TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523747_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A... B..., alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fixé le Maroc ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination en exécution de l’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Pontoise le 1er juillet 2025. La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 5 janvier 2026, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. 2. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d'interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article R. 721-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est détenu, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d’interdiction du territoire français peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Enfin, aux termes de l’article R. 922-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a fixé le Maroc ou tout autre pays dans lequel M. B... est légalement admissible comme pays de destination en exécution de l’interdiction définitive du territoire français qui a été prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Pontoise le 1er juillet 2025. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité qui lui était offerte de déposer sa requête auprès du greffe pénitentiaire, lui a été notifiée, par voie administrative, le 17 juillet 2025 alors qu’il était détenu au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise. Or, la requête par laquelle M. B... demande l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours, prévu par les dispositions citées au point précédent, étant précisé que si le requérant soutient ne pas avoir pu contester la décision attaquée durant sa détention, l’intéressé n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, la requête, qui est entachée d’une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité étant non susceptible d’être couverte en cours d’instance, il y a lieu de rejeter la requête de M. B... en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026. La présidente, I. Dely La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2523747_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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