TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2523805_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des conclusions à fin d’injonction. Par un courrier du 13 octobre 2025, M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, M. A... s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 novembre 2025. La vice-présidente de la 5e section, S. Aubert La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2523805_20251107