TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2523806_20251214
- Date
- 14 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. C... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Val d’Oise de statuer explicitement sur sa demande initiale ou, à titre subsidiaire de clôturer immédiatement son dossier pour qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour auprès de la Préfecture de Caen. Il soutient que : - Il existe une situation d’urgence tenant au fait que l’absence de titre de séjour lui a fait perdre son emploi étudiant, sa seule source de revenus, entraînant une précarité financière extrême ; - La mesure est utile car, n’étant plus inscrit à l'Université Paris 8 mais en doctorat à l'Université de Caen, elle est de nature à permettre de lever le blocage administratif auquel il est confronté et de lui permettre de régulariser la situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Il résulte de l’instruction que M. B... a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 5 octobre 2024. En l’absence de tout élément permettant d’établir que sa demande n’aurait pas fait l’objet d’un enregistrement, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 5 février 2025. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. B... sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Par suite, il y a lieu, pour ce motif, de rejeter la requête de l’intéressé en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Cergy, le 14 décembre 2025. Le juge des référés, Signé E. A... La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 décembre 2025
Référence
ORTA_2523806_20251214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel