TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523827_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B... A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » ; 2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui octroyer une carte mention « stationnement » pour une durée de cinq ans, dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…) / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / (…) V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / (…) ». Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Et aux termes du 1er alinéa de l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». Les recours portant sur l’attribution de la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » et l’appréciation du taux d’incapacité du demandeur ressortent de la compétence du juge judiciaire, en vertu des dispositions mentionnées au point précédent. Dès lors, la requête de M. A..., qui tend à l’annulation du refus du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de lui accorder une carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » au motif d’un taux d’incapacité évalué à moins de 80 %, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut qu’être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 décembre 2025
DTA_2523817_20251231TA9314 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2523827_20260114
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2523827_20260114