TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2523831_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut d’un récépissé avec une autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande relative aux frais d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte d’un désistement (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B....
Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 février 2026
DTA_2600159_20260211TA7523 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2523831_20260323
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2523831_20260323