TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523839_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Ralitera, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux années l’interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée initiale d’une année qui avait été prononcée à son encontre par un arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète des Landes, et, l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui assortit la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, son président transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu’il estime compétent. 2. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet du Puy-de-Dôme. Dès lors, la requête de M. B... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de transmettre le dossier de la requête de M. B... au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet du Puy-de-Dôme et à la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Fait à Montreuil, le 7 janvier 2026. La présidente, I. Dely
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2523839_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel