TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2523842_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2025, Mme B... épouse C..., représentée par Me Yturbide, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la maire de la commune d’Eaubonne a refusé, suite au recours gracieux de l’intéressée, de reconnaître sa pathologie déclarée le 8 février 2024 comme une rechute ; 2°) d’ordonner une nouvelle expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » A l’appui de sa requête, Mme B... épouse C... ne soulève aucun moyen de droit clairement identifiable et, en tout état de cause, se borne à demander la reconnaissance de sa pathologie déclarée le 8 février 2024 sans fournir le commencement d’un argumentaire médical à cet effet. Dans ces conditions, les faits invoqués sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête et ne sont en tout état de cause manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête de Mme B... épouse C... doit en conséquence être rejetée par application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... épouse C.... Fait à Cergy, le 15 janvier 2026. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2523842_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel