TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2523892_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B... A... demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, il ne peut plus justifier de son droit au séjour depuis l’expiration de son titre de séjour le 13 avril 2025, d’autre part, il n’a pu solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la délivrance de ce titre postérieurement à son expiration ; cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à un non-lieu à statuer. Il fait valoir que ses services ont fait le nécessaire et ont délivré ce jour l’attestation de prolongation d’instruction sur le compte personnel ANEF de l’intéressé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 16 décembre 2025 à 15 heures. Le rapport de Mme Chabrol, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant guinéen né le 4 juillet 1988, père d’un enfant français, né le 16 août 2020, indique avoir bénéficié à compter de 2022 de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler délivrés par le préfet du Val-de-Marne. Il en a sollicité le renouvellement le 28 février 2024. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées dont la dernière valable du 22 avril 2025 au 21 juillet 2025. Une attestation de décision favorable du ministre de l’intérieur, mentionnant qu’un titre de séjour valable du 14 avril 2024 au 13 avril 2025 était en cours de fabrication, a été édictée le 7 juillet 2025. Le 6 octobre 2025, l’intéressé a sollicité auprès du préfet du Val-d’Oise le renouvellement de son titre de séjour par le biais du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. A... une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 décembre 2025 au 15 mars 2026. Par suite les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 19 décembre 2025. La juge des référés Signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2523892_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA