TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2523929_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Herren, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle les services du Premier ministre ont rejeté son recours gracieux valant réclamation préalable ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de financement de la formation et de mobilisation de compte personnel de formation (CPF) ; 2°) d’enjoindre au directeur des services du Premier ministre de l’autoriser à utiliser son CPF dans son intégralité avec effet à la date de sa demande de financement de formation ou, à défaut, de réexaminer de sa demande ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral causés par le refus de financement et de mobilisation de son CPF ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) » 2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) » Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…) » Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. » 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112‑3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a saisi les services du Premier ministre, le 20 janvier 2025, d’une demande tendant à l’utilisation de son compte personnel de formation (CPF). Le silence gardé par les services du Premier ministre sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet qui s’est formée le 20 mars 2025 et contre laquelle Mme A... a ensuite formé un recours gracieux reçu le 14 avril 2025, contenant également une réclamation préalable indemnitaire. Ce recours gracieux et cette réclamation préalable ont été implicitement rejetés le 14 juin suivant. En application des dispositions précitées, le délai de recours contre ces décisions implicites de rejet, qui est de deux mois, a couru à compter de cette date et est venu à expiration le samedi 16 août 2025, le vendredi 15 août 2025 étant un jour férié. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de Mme A..., présentées dans le cadre de la présente requête, enregistrée le 18 août 2025, plus de deux mois après l’expiration du délai de recours, sont manifestement tardives. Elles doivent, dès lors, être rejetées, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 9 octobre 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2523929_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel