TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2523970_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Cochereau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 21 mai 2025 ainsi que la décision confirmative du 23 juin 2025 par laquelle la ville de Paris a refusé de lui communiquer les documents suivants : La fiche individuelle ayant permis l’évaluation de son complément indemnitaire annuel (CIA) ; Le tableau de la répartition du CIA 2024 pour les agents de catégorie B de sa direction d’appartenance ; Les instructions des ressources humaines ou notes internes encadrant l’attribution du CIA dans les cas d’arrêts de longue durée ; 2°) d’enjoindre à la ville de Paris de procéder à a communication de ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, M. A... se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la ville de Paris conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2025, M. A... se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A.... Article 2 : La ville de Paris versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la ville de Paris. Fait à Paris, le 24 avril 2026 Le président de section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2523970_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel