TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2523982_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa demande et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Lerein, son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Lerein, doit être regardé comme entendant se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2026, M. A... doit être regardé comme ayant entendu se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des vérifications effectuées auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. A... aurait seulement déposé une demande d’aide juridictionnelle. Il y a, dès lors, lieu, alors que le requérant n’a pas été admis au bénéfice de l’aide en cause, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 800 euros à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de police et à Me Lerein. Fait à Paris, le 10 avril 2026. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 avril 2026
Référence
ORTA_2523982_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel