TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2524010_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Leboul, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre sans délai au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour retirer sa carte de résident, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne peut accéder à certains services publics et qu’elle ne peut pas déposer de demande de logement social ; - la mesure sollicitée a un caractère utile et ne fais obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourragué en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante iranienne née le 6 juillet 1988, s’est vu délivrer une attestation de décision favorable attestant de la fabrication d’une carte de résident valable jusqu’au 6 octobre 2035. Par la présente requête, Mme B... demande d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de se voir délivrer sa carte de résident. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Mme B... soutient que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’elle ne peut accéder à certains services publics et qu’elle ne peut pas déposer de demande de logement social. Toutefois, d’une part, elle ne l’établit pas. D’autre part, elle n’établit pas avoir demandé de rendez vous au préfet afin de se voir remettre sa carte de résident. Au demeurant, compte tenu de la date à laquelle son attestation de décision favorable a été émise, et compte tenu des délais de fabrication des cartes de résident, la requête de Mme B... est prématurée. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B... doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 dudit code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 18 décembre 2025 Le juge des référés, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2524010_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA