TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2524023_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) de compléter sous quinze jours la fiche de la société Deux Point Huit - SASU (SIREN 947 931 721) sur le registre national des entreprises en y inscrivant la date d'immatriculation du 9 janvier 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'INPI la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle : " L'Institut national de la propriété industrielle est un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé auprès du ministre chargé de la propriété industrielle. / Cet établissement a pour mission : / 1° De centraliser et diffuser toute information nécessaire pour la protection des innovations et pour l'enregistrement des entreprises () / 2-1° D'appliquer les dispositions du code de commerce relatives à la tenue du registre national des entreprises prévu à l'article L. 123-36 de ce code, aux prérogatives qui y sont associées et à la diffusion gratuite des informations au public ; () ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prend les décisions prévues par le présent code à l'occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des titres de propriété industrielle () / Dans l'exercice de cette compétence, il n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Les cours d'appel désignées par voie réglementaire connaissent directement des recours formés contre ses décisions. () ". 3. Il ressort de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître de l'ensemble des litiges nés des décisions prises par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) en matière d'enregistrement des entreprises et de tenue du registre national des entreprises. Par suite, la requête de Mme A tendant, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint à l'INPI, sous astreinte, de compléter sous quinze jours la fiche de la société Deux Point Huit - SASU (SIREN 947 931 721) sur le registre national des entreprises en y inscrivant la date d'immatriculation du 9 janvier 2023 ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 21 août 2025. Le juge des référés, signé J. C. TRUILHE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2524023_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA