TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2524041_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Santos Cagarelho, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle le ministre des armées a refusé sa demande d’attribution de la prime spéciale d’installation ; 2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui verser la prime spéciale d’installation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (…), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, la requérante, attachée d’administration de la fonction publique d’état était affectée à la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et des systèmes d’information (DIRISI) situé au Fort de Bicêtre (Val-de-Marne). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B..., à Me Santos Cagarelho et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 30 octobre 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2524041_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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