TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2524064_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'établissement public médico-social Dionysien ne lui a pas communiqué son dossier individuel ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'établissement public médico-social Dionysien de lui communiquer son dossier individuel, ou à défaut de lui communiquer les preuves de recherches de celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public médico-social Dionysien une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle l'établissement public médico-social Dionysien ne lui a pas communiqué son dossier individuel. Il ressort des pièces du dossier que le siège de cet établissement public est situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'établissement public médico-social Dionysien et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 25 septembre 2025 Le président de la 5ème section, S. Davesne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2524064_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel