TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2524064_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. A... C... épouse B..., représenté par Me Ganem, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à la demande qu’elle a présentée le 11 février 2025 tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai sous la même astreinte, et, dans tous les cas, qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2026, M. A... C... épouse B..., représenté par Me Ganem, déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761 1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, M. A... C... épouse B... déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête présentée par M. A... C... épouse B.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... C... épouse B... une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... épouse B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 mars 2026. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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TA9526 février 2026
DTA_2524065_20260226TA9525 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2524064_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2524064_20260325