TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2524098_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Sahel et Me Banoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 4 avril 2025 autorisant son licenciement pour motif disciplinaire ainsi que la décision née le 6 octobre 2025 par laquelle la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles a rejeté implicitement son recours hiérarchique ; 2°) à défaut, d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de statuer à nouveau sur sa demande d’autorisation de licenciement, dans le respect des garanties légales et réglementaires ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation. Il fait valoir que par une décision du 8 janvier 2026, il a retiré sa décision implicite de rejet et a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 4 avril 2025. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Sahel et Me Banoun, déclare se désister des conclusions à fin d’annulation de sa requête mais maintient sa demande au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre du travail et des solidarités et à la société Symrise. Fait à Cergy, le 30 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2524098_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel