TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2524119_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Filipiak, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ensemble la décision du 17 novembre 2025 rejetant son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de lui accorder provisoirement la protection fonctionnelle à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros an application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., professeur agrégé en philosophie, affecté au lycée Sainte-Marie La Croix à Antony, s’estimant être victime de faits de harcèlement moral de la part d’une collègue, a sollicité le 10 avril 2025 le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 28 avril 2025, le recteur de l’académie de Versailles l’a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par une décision du 22 août 2025 le recteur de l’académie de Versailles a renouvelé cette suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois maximum. Par une décision du 15 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le recours gracieux formé par M. B... le 14 novembre 2025 à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 17 novembre 2025. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 17 novembre 2025 rejetant son recours gracieux. 2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, M. B... fait valoir qu’il va prochainement réintégrer son poste de travail et côtoyer sa collègue dont il estime subir une situation de harcèlement et que cette situation a des conséquences sur son état de santé. Toutefois, de telles circonstances ne caractérisent pas à elles seules une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucune des justifications fournies par le requérant n’est de nature à justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de mesures provisoires, dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité des décisions qu’il conteste. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie, sans qu’il soit besoin de rechercher s’il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Ainsi, la requête de M. B... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 13 janvier 2026. Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2524119_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA