TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2524127_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2025 par lequel le préfet de police l’aurait interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Thomas, conclut au rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Si M. A... soutient que la décision attaquée concerne une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 2 août 2025 pris par le préfet de police l’oblige à quitter le territoire français dans le délai d’un an et fixe le pays de renvoi, sans assortir ces mesures d’une interdiction de retour sur le territoire français, qui seule est attaquée par le requérant. Dès lors, celui-ci conteste une décision d’interdiction de retour sur le territoire français matériellement inexistante et, par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 décembre 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2524127_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel