TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2524178_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Tg Mafoua-Badinga doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler le titre de recette émis le 14 mars 2024 par le préfet de l’Essonne pour un montant de 14 087,26 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». L’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la contestation d’un titre exécutoire dépend de la nature de la créance sur laquelle porte cet acte. Le litige opposant M. B... à la préfecture de l’Essonne, concerne un titre de recette ayant pour objet le recouvrement d’une créance trouvant son origine dans l’exécution d’un contrat de bail du 18 avril 2016. Ce contrat, qui n’a pas pour objet l’exécution d’une mission de service public et qui ne contient aucune clause relevant du régime exorbitant des contrats administratifs, ne constitue pas un contrat administratif. Un tel litige relève, ainsi, de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de cette demande. La requête de M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Essonne et Me Tg Mafoua-Badinga. Fait à Paris, le 15 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé J.-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2524178_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel