TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2524181_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Mohamed, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre très subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen complet de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2025, Mme B... se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, Mme B... s’est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 2 octobre 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2524181_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel