TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2524199_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mlle C... B... A..., représentée par Me Njifoutahouo-Wouochawouo, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire sa demande de document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quarante-huit heures à compter de la mise à disposition de la décision judiciaire à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle doit effectuer un voyage en famille en vue de passer les fêtes de fin d’année à Dubaï, aux côtés des siens, et que, sans document de circulation pour étranger mineur, elle ne sera pas réadmise en France ou aux frontières de l’espace Schengen ; l’absence de délivrance de document de circulation pour étranger mineur par la préfecture des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Le 29 juin 2025, Mlle C... B... A..., ressortissante ivoirienne née le 1er juin 2013, a déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur au moyen du téléservice « ANEF ». Elle fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande. Par la présente requête, Mlle A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mlle A... est née le 1er juin 2013 et est donc mineure. Par ailleurs, l’intéressée n’établit, ni même n’allègue, qu’elle serait émancipée dans les conditions prévues aux articles 413-1 et suivants du code civil. Dès lors, la requérante, qui mentionne dans ses écritures résider avec ses parents, n’a pas de capacité pour ester en justice. D’autre part, si l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, telle que l’absence de capacité pour ester en justice, qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 du même code écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence. Par suite, la requête de Mlle A..., qui a été introduite sans l’intermédiaire de son représentant légal, est manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle C... B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 décembre 2025. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2524199_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel