TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2524257_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bedad, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ; 3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de sept jours avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 septembre 2025 au 25 septembre 2027, a été remise le 27 novembre 2025 à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). » Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction : Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense du préfet de police que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 26 septembre 2025 au 25 septembre 2027 a été délivrée à Mme A.... Mme A..., à qui le mémoire en défense a été communiqué le 26 décembre 2025, n’a pas déposé d’observations complémentaires. Ainsi, les affirmations du préfet doivent être regardées comme établies. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une quelconque somme à verser à Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requêté est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 9 janvier 2026. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2524257_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA