TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2524277_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 26 août 2025, notifié le 29 août 2025, M. B... a été invité à régulariser sa requête en la signant, en application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 612‑1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. » 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n’a pas signé sa requête. Par un courrier du 26 août 2025, notifié le 29 août 2025, il a été invité à régulariser sa requête en la signant dans le délai de quinze jours et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. M. B... n’a pas procédé à la régularisation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 23 octobre 2025. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2524277_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel