TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2524278_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, la société Amana, représentée par Me Jamet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative de son enseigne PLATANE PIZZA pour une durée de sept jours ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée lui cause une perte de chiffre d’affaires irréversible, porte une atteinte sans précédent à l’image commerciale de son établissement et emporte des conséquences sociales immédiates pour les salariés; que chaque jour d’exécution aggrave de manière irréversible le préjudice subi ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R.5221-41 du code du travail dès lors qu’il se fonde sur l’irrégularité de la situation d’un salarié qui s’est présenté à son employeur comme un citoyen de l’Union européenne ; il est entaché d’une erreur manifeste de qualification juridique des faits dès lors qu’elle n’avait pas connaissance du caractère frauduleux du document présenté par son salarié lors de son embauche ; il est manifestement disproportionné. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, la société Amana demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé la fermeture administrative de son enseigne PLATANE PIZZA pour une durée de sept jours. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Par ailleurs, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». La société Amana, qui présente sa requête sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratif, ne justifie pas avoir saisi le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Par suite, ses conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre de la procédure de référé suspension prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. ORDONNE : La requête de la société Amana est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à la société Amana. Fait à Cergy, le 12 janvier 2026. La juge des référés Signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2524278_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA