TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2524367_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. A... B... saisit le juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, concernant son titre de séjour déposé le 22 juillet 2025. Il soutient que le délai légal de traitement de quatre mois, prévu par l’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est aujourd’hui dépassé, ce retard étant entièrement imputable à l’administration qui lui a remis un document erroné, à savoir une attestation d’hébergement, retardant inutilement le traitement de son dossier au regard des dispositions de l’article L. 111-7 du code des relations entre le public et l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant russe né le 26 juillet 2006, a déposé une première demande de titre de séjour de dix ans en qualité de réfugié. Dans ce cadre, il s’est vu délivrer le 22 juillet 2025, par les services de la préfecture du Val-d’Oise, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 21 janvier 2026. Par la présente requête, M. B... saisit le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, concernant sa demande de titre de séjour. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». La requête introduite par M. B..., qui se borne à saisir le juge des référés concernant sa demande de titre de séjour, n’énonce aucune conclusion. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 22 décembre 2025. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 novembre 2025
DTA_2531791_20251117TA9522 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2524367_20251222
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2524367_20251222
Données disponibles
- Texte intégral