TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2524441_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande relative à la validation des services militaires effectués au sein de l'armée de terre de son défunt mari et de réexaminer son dossier. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; /(…)/ ». 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale et de mutualité agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au contentieux de l’affiliation rétroactive au régime général de l’assurance vieillesse et à la retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige opposant Mme B... à l’établissement de diffusion, d’impression et d’archives du commissariat des armées relatif à la validation des états de service dans l’armée de terre française de son époux, décédé, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 24 octobre 2025. La vice-présidente de la 5e section, S. AUBERT La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2524441_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel