TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2524493_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Houessou Segbegnon, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a besoin d’un titre de séjour pour obtenir son diplôme d’études supérieurs en management, subordonné au suivi d’un stage en entreprise exigeant qu’il soit en situation régulière sur le territoire français ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2515343 enregistrée le 20 août 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant béninois né le 21 avril 2006, a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 20 avril 2025. Il indique avoir saisi le préfet des Hauts-de-Seine, le 7 mai 2025, d’une demande tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour par voie postale, en raison d’un blocage de son compte ANEF. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. A supposer, comme le soutient M. A..., que le préfet des Hauts-de-Seine ait accusé réception de sa demande de titre de séjour le 12 mai 2025, ce qui aurait fait naître une décision implicite de rejet du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande le 12 septembre 2025, l’intéressé, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, fait valoir qu’il a besoin d’un titre de séjour pour obtenir son diplôme d’études supérieurs en management, subordonné au suivi d’un stage en entreprise exigeant qu’il soit en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, M. A... s’est à cet égard lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en attendant le mois de novembre 2025 pour saisir le juge des référés d’une première requête, le 21 novembre 2025, puis d’une seconde, le 22 décembre 2025, alors que l’année universitaire a commencé en septembre 2025. Au demeurant, par les pièces versées à l’instance, M. A..., qui réside chez Mme B... à Puteaux, ne justifie pas qu’il serait désormais privé de ressources. Dès lors, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Cergy, le 29 décembre 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2524493_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel