TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2524606_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du comité d'admission de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ESCP Europe, l'ESCP Business School, du 28 mars 2025 portant refus de son admissibilité en Master in management, ensemble la décision de Madame le directeur adjoint Europe des admissions et du développement commercial du 19 juin 2025 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'ESCP Business School de l'admettre au Master in management dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître de son recours ; - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que les décisions font obstacle à ce qu'il puisse être scolarisé en master pour l'année universitaire 2025-2026, alors qu'il se trouvait déjà sans aucune affectation pour l'année universitaire 2024-2025, et que sans affectation, l'imminence de la rentrée universitaire constitue une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées qui : .n'ont pas été signées et en tout état de cause, la décision du 28 mars 2025, prise par le comité d'admission de l'ESCP Business School, l'a été par une autorité incompétente, dès lors que ce comité n'avait pas reçu délégation du directeur général de l'établissement pour connaître de l'admission des candidats ; .sont entachées d'un vice de procédure en l'absence d'une décision nommant les membres du comité d'admission, d'une décision fixant les critères de sélection et d'un procès-verbal de délibération du comité d'admission ; mais également en l'absence d'une décision nommant les membres du jury d'admission et d'une décision d'ouverture du concours 2025 pour le Master in management ; .sont illégales en raison de l'absence d'examen de son dossier par le jury d'admissibilité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 août 2025 sous le n° 2524609 tendant à l'annulation des décisions dont la suspension est demandée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision portant refus de son admissibilité en master in Management à l'ESCP Business School du 28 mars 2025, ensemble la décision de Madame le directeur adjoint Europe des admissions et du développement commercial du 19 juin 2025 rejetant son recours gracieux, M. A fait valoir que ces décisions font obstacle à ce qu'il puisse être scolarisé pour l'année universitaire 2025-2026 et que cette décision fait courir un risque immédiat pour son futur personnel et professionnel eu égard à l'imminence de la rentrée universitaire. Toutefois, pour regrettable que soit la situation de M. A, il résulte de l'instruction que M. A était déjà dépourvu de formation dans l'enseignement supérieur pour l'année 2024-2025, du fait de l'absence d'admission en master, et qu'en outre, il est positionné sur la liste d'attente dans un master de droit public à l'Université Paris Panthéon-Assas, ce qui lui ouvrait le droit à l'ouverture de la phase de gestion des désistements jusqu'au 31 août 2025. Par suite, les décisions litigieuses ne préjudicient pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 septembre 2025. Le juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORTA_2524606_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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