TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2524633_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A... demande à la juge des référés de constater la carence fautive du préfet des Hauts-de-Seine et d’enjoindre à cette autorité de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 25 novembre 2024 laquelle demeure à l’état « en cours d’instruction » sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France ; - l’absence prolongée de décision l’empêche de travailler légalement, entraine la suspension de ses droits sociaux et la place dans une situation de grande précarité, alors qu’elle élève seule son enfant, laquelle est de nationalité française. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…), qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ». 3. La requête en référé de Mme A..., qui ne précise pas le fondement sur lequel elle entend saisir le juge des référés, ne contient aucune pièce permettant d’apprécier l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, notamment quant à l’absence d’instruction de sa demande de titre de séjour et quant aux conséquences sur sa situation personnelle de l’irrégularité de son séjour. Au contraire, elle verse à la procédure la copie d’écran d’un courriel du 15 décembre 2025 émanant de la préfecture des Hauts-de-Seine indiquant : « une fois que votre dossier sera validé, vous serez destinataire d’une convocation pour un rendez-vous en préfecture pour la prise de vos empreintes digitales et /ou la remise d’un récépissé ou d’une autorisation provisoire de séjour. Aussi je vous informe que vous êtes en possession du ADP qui vous maintient en situation régulière jusqu’au 15 janvier 2026 ». 4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A..., par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 26 décembre 2025. La juge des référés, signé C. Charlery La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2524633_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA