TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2524633_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A... par décision du 19 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., né le 3 janvier 1994 à Sylhet, de nationalité bangladaise, entré en France le 21 octobre 2023 selon ses déclarations, reçu dans les services de la préfecture de police le 30 novembre 2023, a présenté une demande de protection internationale. Par arrêté du 5 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». Si M. A... soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans produire aucune pièce, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à alléguer qu’il a faussement été accusé dans une affaire politique et a laissé son épouse et son enfant en grande détresse. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 avril 2026. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2524633_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel