TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2524744_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, M. A... B... demande à la juge des référés : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, dans le même délai. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de l’inertie de la préfecture, il se retrouvera très prochainement en situation irrégulière sur le territoire français et privé d’emploi, malgré ses nombreuses relances et alors qu’il a déposé un dossier complet ; - la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, insuffisamment motivée, entachée de vices de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et de violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant camerounais né le 13 juin 1994, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 février 2025, dont il a demandé le renouvellement le 30 janvier 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande, et, d’autre part, de lui enjoindre de renouveler ce titre dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, dans le même délai. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal (…) ». Il résulte de ces dispositions que la juge des référés ne saurait prononcer l’annulation d’une décision administrative sans excéder sa compétence. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions en référé : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Selon l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». L’article L. 521-3 du même code dispose que : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d’irrecevabilité de sa demande. En se bornant à présenter une requête par laquelle il demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé, dans le même délai, M. B..., qui ne précise pas l’article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel il se réfère, ne met pas la juge des référés en mesure de se prononcer sur ses mérites. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 29 décembre 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2524744_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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