TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2524746_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2025 et le 8 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d’un montant de 304,90 euros relative à un indu de primes exceptionnelles de fin d’année. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision de remise de dette, totale ou partielle, relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. Si M. B... soutient que sa situation financière actuelle ne lui permet pas d’assumer le remboursement de l’indu mis à sa charge et produit plusieurs pièces pour appuyer ses dires, il ne fait état d’aucun élément de nature à établir sa bonne foi. Malgré une invitation à compléter sa requête, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 9 septembre 2025 et réceptionné le 12 septembre suivant, conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, M. B... n’a transmis aucune information au tribunal sur ce point. Il a, en outre, été informé des conséquences d’une éventuelle carence. Par suite, M. B... ne met pas la juge à même d’exercer son office de plein contentieux en examinant s’il réunit les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité financière pour bénéficier d’une remise de sa dette. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., dont l’argumentation n’est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 20 octobre 2025. La vice-présidente de la 6e section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2524746_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel