TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2524752_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal l’annulation de la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la complémentaire santé solidaire (C2S). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». 3. Mme A... conteste la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la complémentaire santé solidaire (C2S). Ce litige, qui concerne l’application de la législation et de la réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, relève, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, non de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 27 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2524752_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel