TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2524809_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le département du Val-d’Oise confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, qu’il était redevable d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 7 438,88 euros correspondant à un trop-perçu pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024 ; ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de remise de sa dette de RSA. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (….) ». L’article R. 262-37 du même code précise que : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’un indu de RSA a été mis à la charge de M. A... pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, le requérant n’ayant pas répondu au questionnaire destiné à contrôler les conditions d’ouverture et de maintien de ses droits au RSA. D’une part, M. A... ne conteste pas le motif à l’origine de l’indu. D’autre part, si M. A... doit regardé comme étant de bonne foi, il se borne à soutenir que la dette dont il doit s’acquitter est élevée au regard de ses ressources, sans l’établir, par la production de relevés bancaires anciens et d’avis d’imposition antérieur à 2023. Dès lors, M. A... n’assortit manifestement pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé alors même qu’il a été mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que M. A..., qui a été mis à même de motiver sa requête par un courrier du 31 décembre 2025, dont il a accusé réception le 12 janvier 2026 n’articule que des moyens inopérants, des moyens qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Il résulte de tout ce qui précède et en tout état de cause que les conclusions de M. A... doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au département du Val-d’Oise et à la caisse d’allocations du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 20 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2524809_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel