TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2524883_20260226
- Date
- 26 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal de réexaminer la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Le requérant ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision mais demande, dans une requête intitulée « recours gracieux », à ce que sa demande soit réexaminée. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par suite, la requête de M. A... B... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 26 février 2026. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2524883_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel