TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2524920_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation, enregistrés les 29 décembre 2025 et 14 janvier 2026, M. B... A... demande l’annulation de la décision du 19 novembre 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a confirmé qu’il était redevable de la somme totale de 1 860 euros, correspondant à un indu d’allocation de logement familial (ALF) versée entre le 1er janvier 2025 et le 31 mai 2025 ; ensemble la décision implicite de rejet de sa demande de remise totale de sa dette. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ». En premier lieu, M. A... soutient que la CAF a procédé au versement des sommes en litige plus de six semaines après sa déclaration de changement de situation, qu’il est de bonne foi et que cette dette représente une charge excessive. Toutefois, et à supposer même ces circonstances établies, elles sont dépourvues d’incidence sur le bien-fondé de la créance qui se borne à constater que le requérant a perçu des sommes auxquelles il n’avait pas droit. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’indu de M. A..., qui a été mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, ne sont assorties que de de moyen de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes. En second lieu, termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». M. A... n’a pas produit, malgré la demande de régularisation qui lui a été faite par le tribunal par un courrier du 22 janvier 2026, la décision par laquelle la CAF du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise de dette ou la preuve de dépôt de cette demande. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle sa demande de remise de dette a été rejetée sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède et en tout état de cause, que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 20 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition, la greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 septembre 2025
ORTA_2524920_20250903TA9520 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2524920_20260320
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2524920_20260320
Données disponibles
- Texte intégral