TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2524926_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 30 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de « faire démontrer » par la Ville de Paris qu’il n’a fait l’objet d’aucune discrimination indirecte en novembre 2017, lorsque sa candidature au tutorat d’un « emploi tremplin » n’a pas été retenue ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 16 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il est en droit de se demander si une discrimination indirecte n’a pas été pratiquée alors qu’il était le seul volontaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ». 3. Dans sa requête, M. B... demande au tribunal de « faire démontrer » par la Ville de Paris qu’il n’a fait l’objet d’aucune discrimination indirecte en novembre 2017, lorsque sa candidature au tutorat d’un « emploi tremplin » n’a pas été retenue. Or, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qu’est susceptible de connaître le juge administratif, qui, aux termes de l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative, ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision. Par une lettre du 19 septembre 2025 transmise le même jour par l’application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, M. B... a été invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours et a été informé qu’à défaut de régulariser sa requête ou si cette régularisation n’était pas conforme à la demande, celle-ci serait rejetée comme irrecevable. Toutefois, le requérant s’est borné à adresser au tribunal un mémoire indiquant qu’il n’y avait pas d’acte attaqué, dès lors que l’objet de sa requête était uniquement d’obtenir du défendeur qu’il démontre l’absence de discrimination. La requête, qui n’est dirigée contre aucune décision, est, en tout état de cause, manifestement irrecevable, et il y a lieu de la rejeter en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 19 février 2026. Le vice-président de la 2ème section, signé C. FOUASSIER La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2524926_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel