TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2524991_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2023, 12 et 28 mars 2024, M. A... C..., Mme D... C... et Mme B... C..., représentés par Me Aumont, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2023 par laquelle le maire de Clamart a implicitement refusé de constater la péremption du permis de construire enregistré sous le numéro PC 92 023 17 B0064 délivré le 21 septembre 2017 à la SCCV Le Hameau des Montquartiers pour la construction d’un immeuble collectif de neuf logements sur des parcelles cadastrées Section A numéros 74 et 240 sises 9-11 sentier des Montquartiers à Clamart ; 2°) d’enjoindre au maire de Clamart de constater la caducité du permis de construire n°PC 92 023 17 B0064 du 21 septembre 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Clamart une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier, 27 mars, 4 avril et 11 juin 2024, la SCCV Le Hameau des Montquartiers, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la commune de Clamart, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 30 juillet 2023. Par une décision nos 497656-497658 du 31 décembre 2025, le Conseil d’Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 juillet 2024 et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Procédure contentieuse après cassation : Par un courrier du 12 mars 2026, le tribunal a informé les parties de la reprise de l’instance. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, M. et Mmes C... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 1( donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, M. et Mmes C... ont déclaré se désister de la présente instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mmes C... les sommes réclamées par la SCCV Le Hameau des Montquartiers et la commune de Clamart, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. C... et Mmes C.... Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Le Hameau des Montquartiers et la commune de Clamart au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., Mme D... C... et Mme B... C..., à la SCCV Le Hameau des Montquartiers et à la commune de Clamart. Fait à Cergy, le 7 mai 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2524991_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel