TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2524992_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Il soutient qu’il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. M. B..., ressortissant sri lankais, né le 1er avril 1982, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En se bornant à faire état, en des termes très généraux, de la situation prévalant au Sri Lanka, M. B... n’apporte aucune précision, ni, d’ailleurs, aucun élément probant à l’appui de son moyen tiré de ce qu’il encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 cité ci-dessus du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mars 2026. Le président de la formation de jugement, Signé R. d’HAËM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2524992_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel