TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2524993_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Une pièce produite par le préfet de police a été enregistrée le 9 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante sri-lankaise, née le 10 mars 1997, est entrée en France le 10 mars 2024, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de protection internationale le 13 mai 2024, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 janvier 2025, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 juin 2025. Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 3. Les moyens tirés de la méconnaissance du droit de ne pas être soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants et de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. Par suite, il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 26 janvier 2026. Le président de la 2ème section, signé J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2524993_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel