TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2525010_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai. Elle soutient qu’elle encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Mme A..., ressortissante sri lankaise, née le 12 avril 1979, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. Si Mme A... soutient qu’elle encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 cité ci-dessus du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mars 2026. Le président de la formation de jugement, Signé R. d’HAËM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2525010_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel