TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2525025_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 9 mois ;
2°) de suspendre les effets de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…)».
D’une part, si M. A... soutient qu’il n’a pas été informé de ses droits, ni n’a bénéficié du concours d’un interprète, il n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, est inopérant le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction au code de la route, invoqué au soutien de conclusions tendant à l’annulation d’une mesure de suspension de la validité d’un permis de conduire.
Enfin, il n’appartient pas au tribunal, sauf lorsqu’il est saisi, par requête distincte, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets d’une décision administrative dont la légalité est contestée devant lui.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions combinées, citées ci-dessus, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2525025_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel