TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2525054_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2025, M. B... A... C..., demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2025 par laquelle la directrice générale de la direction générale des finances publiques (DGFIP) a rejeté sa demande formée le 29 avril 2025 portant sur l’annulation des notifications n° N2025 053805 du 18 février 2025 et N° N2025 054030 du 19 février 2025 ; 2°) de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu le 29 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation (…). » Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., inspecteur des finances publiques, est affecté à la direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) d’Île de France, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, la requête de M. A... C... ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : La requête dossier de la requête de M. A... C... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 20 octobre 2025. Le président du tribunal, Jean-Pierre Dussuet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2525054_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel