TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2525066_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, Mme D C A, représentée par Me Kerkeni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 qui l'accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision () ". Enfin, aux termes de l'article R. 922-17 de ce code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 août 2025 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur refusant à Mme C A, ressortissante bolivienne, l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile lui a été régulièrement notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le même jour, à 18 heures 50, par voie administrative et l'assistance d'un interprète. Sa requête tendant à l'annulation de cette décision, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er septembre 2025 à 18 heures 23, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E C A. Fait à Paris, le 5 septembre 2025. Le magistrat désigné, Signé R. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
ORTA_2525066_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA