TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2525105_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juillet, 3 décembre 2025 et 3 avril 2026, Mme C... A..., représentée par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte du non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation, dès lors que la délivrance du titre de séjour le 10 décembre 2025 a mis fin aux effets du refus implicite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires, enregistrés les 3 et 10 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante et que, par ailleurs, l’intéressée a été mise en possession le 10 décembre 2025 d’une carte de séjour temporaire valable du 20 novembre 2025 au 19 novembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il résulte des pièces du dossier que le préfet de police a délivré le 10 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la présente requête, une carte de séjour temporaire valable du 20 novembre 2025 au 19 novembre 2026. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2525105_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA