TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2525124_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Maamouri, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision, en date du 22 juillet 2025, par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette carte dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a délivré le titre sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…). » 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le conseil national des activités privées de sécurité a délivré le titre sollicité. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS le versement à M. B... de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 5 février 2026. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2525124_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA