TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2525139_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Charroux, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et des concours a refusé de l’intégrer aux épreuves de remplacement des oraux du baccalauréat ou, à défaut, d’annuler la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le jury de l’examen du baccalauréat refusé de lui attribuer le 0,49 point manquant pour l’obtention de son baccalauréat ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris d’organiser des épreuves de remplacement extraordinaires ou, à défaut, d’enjoindre au jury du baccalauréat de prendre une nouvelle décision d’attribution du baccalauréat prenant en compte sa situation, ses performances scolaires tout au long de l’année et les conditions dans lesquelles elle a réalisé la session de rattrapage ; 3°) de mettre à la charge de l’état la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît son droit d’être entendue ; - elle est entachée d’un défaut d’examen ; - elle méconnaît l’égalité de traitement entre candidats ; - elle méconnaît les dispositions de l’article D. 334-19 du code de l’éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le service interacadémique des examens et concours, représenté par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ». L’article R. 221-3 du même code dispose : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Melun (…), Val-de-Marne ; (…) ». 3. Aux termes de l’article D. 222-9 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 222-10, le directeur du service interacadémique des examens et concours exerce les compétences propres des recteurs d'académie relatives à l'organisation des concours et examens telles qu'elles sont définies par les règlements de ces concours et examens. » 4. Mme B... demande l’annulation de la décision implicite lui refusant d’être intégrée à une session de remplacement des épreuves orales du baccalauréat, ensemble la décision du jury du baccalauréat de prononcer son ajournement. L’organisation de l’examen du baccalauréat ressortit à la compétence du service interacadémique des examens et concours (SIEC), situé à Arcueil en application des dispositions du code de l’éducation précitées. L’autorité ayant pris cette décision ayant son siège dans le département du Val-de-Marne, qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Melun, la requête de Mme B... relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être transmise à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au service interacadémique des examens et concours et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 1er décembre 2025. Le président de la 1ère section, signé J.-C. TRUILHÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2525139_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA