TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2525142_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise de dette. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Mme B... soutient avoir formé une demande de remise de dette auprès de la CAF du Val-d'Oise, demande qui aurait été rejetée. Toutefois et malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme B... n’a produit que des courriers de la CAF dont aucun ne constitue une décision de refus de remise de dette. En outre, elle n’a produit aucune pièce permettant d’attester qu’elle ait demandé cette remise de dette et que sa demande aurait pu faire l’objet d’une décision implicite de rejet. Enfin, elle n’a fait état d’aucune circonstance justifiant de l’impossibilité de produire l’une ou l’autre de ces pièces. Dès lors, la requête de Mme B..., qui est entachée d’une irrégularité manifeste, ne peut qu’être rejeté en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 15 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2525142_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel