TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2525503_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A B demande d'annuler et de suspendre la décision du 25 juillet 2025, confirmée le 27 juillet 2025 sur recours gracieux, par laquelle la présidente de l'université Paris I Panthéon Sorbonne a refusé de l'admettre de nouveau en Master 1 Droit Privé (Ecole de Droit - Institut d'études à distance). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Si Mme B présente des conclusions aux fins de suspension et d'annulation dans une même requête, tout en ayant enregistré sa requête dans l'application Télérecours dans la catégorie des référés urgents, elle ne fait état d'aucune des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'elle ne cite d'ailleurs pas. En outre, la requérante ne produit pas la copie de la requête à fin d'annulation dirigée contre la décision en litige. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 12 septembre 2025. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droits commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22433056/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2525503_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA